16/07/2026
Renouvellement du bail commercial : nouvelles conditions du locataire — le silence du bailleur vaut acceptation
Les juges d’appel siégeant en matière de bail, viennent de rendre une décision inédite.
Dans un jugement du 6 juillet 2026, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, à l’instar du juge de première instance, retenu que la demande en renouvellement d’un contrat de bail commercial dans laquelle le locataire sollicitait de nouvelles conditions contractuelles et notamment une réduction du loyer mensuel, était censée être approuvée en l’absence de contestation émise par le bailleur dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de renouvellement.
Pour parvenir à une telle conclusion, le Tribunal a tout d’abord considéré que le mécanisme du renouvellement prévu à l’article 1762-10 du Code civil se distinguait de la reconduction tacite en précisant sa finalité est celle de négocier les conditions du bail renouvelé.
Le Tribunal a par la suite estimé que cette faculté n’était pas contraire au principe du consensualisme, ni à la liberté contractuelle dans la mesure où le bailleur conserve la possibilité dans le délai légal de trois mois de faire connaitre son avis, de refuser les conditions proposées, de formuler des conditions différentes ou, de refuser le cas échéant le renouvellement dans les limites prévues par la loi.
L’exigence légale imposant au bailleur de faire connaître son avis dans les trois mois à compter de la réception de la demande de renouvellement a en effet pour objectif d’assurer la sécurité juridique des parties et d’éviter que le locataire reste dans l’incertitude quant aux conditions de poursuite de son activité commerciale.
Admettre que le bailleur puisse, sans répondre à la demande de renouvellement dans le délai légal, remettre en cause plusieurs mois plus tard les conditions proposées par le preneur priverait l’article 1762-10 du Code civil de tout effet utile.
Il est dès lors important que tout bailleur reste attentif en cas de demande de renouvellement d’un contrat de bail commercial, à l’objet précis de la demande de renouvellement ainsi qu’aux conditions proposées le cas échéant par le locataire et y prenne impérativement position dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une telle demande.
En l’absence de réaction de sa part, la demande en renouvellement tout comme les cindiions proposées seront censées être approuvées tacitement par le bailleur.
Il n’est pas exclu que ce jugement fasse l’objet prochainement d’un pourvoi en cassation.
EXPERTISE
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