02/11/2023

EN | FR | DE

La loi relative à la préservation des entreprises et modernisant le droit de la faillite est entrée en vigueur le 1er novembre 2023

La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (la « Loi »), qui transpose la Directive (EU) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité), est entrée en vigueur ce 1er novembre 2023. Cette Loi a pour principal objectif de prévenir la faillite des entreprises en mettant en place des mesures permettant notamment d’identifier les entreprises en difficultés (le « débiteur » ou les « débiteurs »), ou encore en permettant à ces dernières de réorganiser, de façon amiable ou judiciaire, leurs actifs ou activités.
Cette Loi, dont le projet a été introduit il y a dix ans, était très attendue alors que le Luxembourg était en perte de compétitivité par rapport à d’autres états européens dotés de mesures d’assainissement modernes.

Si Le Luxembourg disposait bien de certaines procédures de réorganisation, leurs conditions de mise en œuvre étaient par trop contraignantes, de sorte qu’elles sont au fil du temps tombées en désuétude. La Loi a donc le mérite d’avoir abrogé le concordat préventif de faillite, la gestion contrôlée et le sursis de paiement pour les remplacer par diverses mesures, dont la procédure de réorganisation (amiable ou judiciaire).

Des mesures préventives ont été mises en place afin d’identifier les entreprises en difficulté visées par la Loi (1), notamment pour les informer des mesures de réorganisation à leur disposition (2) ou encore leur accorder des mesures conservatoires permettant de désigner un conciliateur d’entreprise ou un mandataire de justice afin d’accompagner le débiteur et favoriser la continuité de l’entreprise (3). Le débiteur dispose ensuite du choix entre une réorganisation amiable (4) ou une réorganisation judiciaire de ses actifs et activités (5). Enfin, la Loi a apporté des modifications au droit de la faillite (6).
 

1. Champ d’application de la Loi

La Loi s’applique aux débiteurs suivants :

  • les commerçants personnes physiques (article 1er du Code de commerce) ;
  • les sociétés commerciales (listées à l’article 100-2, alinéa 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) ;
  • les sociétés en commandite spéciale (article 100-2, alinéa 4 de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) ;
  • les artisans ;
  • les sociétés civiles.

Les entités qui sont régies par des lois spéciales, telles que les établissements de crédit, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de placement collectif, les fonds d’investissement, les sociétés d’investissement en capital à risque, les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les fonds de pension, les organismes de titrisation ou encore les sociétés exerçant la profession d’avocat, sont exclues de la Loi.
[...]

Téléchargez le PDF pour lire la version complète de la newsletter

KEY CONTACT

Marc KLEYR

Senior Partner
Image de Marc KLEYR

Marc KLEYR

Senior Partner
  • +352 227 330-730
  • Send a email
  • LINK TO BIO

    Donata GRASSO

    Partner

    Emilie WATY

    Partner

    Vincent ALLENO

    Counsel

    Patrick CUIGNET

    Senior Associate
    Image de Patrick CUIGNET

    Patrick CUIGNET

    Senior Associate
  • +352 227 330-740
  • Send a email
  • LINK TO BIO

    Ella SCHONCKERT

    Senior Associate
    Image de Ella SCHONCKERT

    Ella SCHONCKERT

    Senior Associate
  • +352 227 330-733
  • Send a email
  • LINK TO BIO

    Jorge SARAIVA

    Associate

    STAY INFORMED

    Subscribe to our latest insights.

    SUBSCRIBE