Un actionnaire détenant 50 % des actions dispose d’une action minoritaire – 27 octobre 2021

Dans un arrêt de principe rendu le 27 octobre 2021, la septième chambre de la Cour d’appel a réformé un jugement commercial du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui avait déclaré irrecevable l’action dite minoritaire d’un actionnaire d’une société anonyme détenant 50 % des actions qui se plaint des fautes commises par les dirigeants, au motif que l’article 444-2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales (LSC) était clair en ce qu’il visait « les actions minoritaires » et qu’un actionnaire détenant 50 % du capital social ne saurait être qualifié d’actionnaire minoritaire.

Pour mémoire, dans le cadre de la réforme du droit des sociétés du 10 août 2016, le législateur luxembourgeois a introduit un nouvel article 63 bis (actuellement l’article 444-2 LSC) permettant à un ou plusieurs actionnaires minoritaires détenant au moins 10 % des titres représentatifs du capital social avec droit de vote, d’intenter une action en responsabilité contre les dirigeants pour le compte de la société.

La Cour d’appel retient que tant l’objectif poursuivi par cette réforme législative, à savoir une meilleure prise en charge de l’intérêt social, que l’effet utile de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir la possibilité, dans l’intérêt de la société, d’engager la responsabilité personnelle des administrateurs en cas de faute de gestion, conduisent à devoir admettre l’action minoritaire de l’article 444-2 LSC au-delà du seul actionnaire minoritaire pris au sens littéral, au profit de l’actionnaire paritaire (ou égalitaire). Suivant la Cour d’appel, il serait inique de refuser ce droit d’action à l’actionnaire détenant 50 % des actions qui se trouve dans une situation de blocage, mais de reconnaître un droit d’action à un actionnaire détenant moins de 50 % du droit de vote, qui pourrait également se retrouver avec d’autres minoritaires dans une situation de blocage.

La Cour confirme incidemment que le libellé de l’article 444-2 LSC n’affirme pas que la décharge doit avoir êté votée à l’assemblée générale pour qu’une action minoritaire soit recevable, mais qu’il suffit qu’un vote ait eu lieu sur la question de la décharge (peu importe le résultat) pour que cette action soit ouverte.

(Cour d’appel, 27 octobre 2021, arrêt no 143/21-VII-COM)