Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments – 10 juin 2021

Les deux règlements grand-ducaux du 30 novembre 2007, respectivement 31 août 2010 sont abrogés, le deuxième avec effet au 1er juillet 2022.

L’article 1 définit le but, à savoir de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Certains bâtiments sont néanmoins exclus du champ d’application du Règlement grand-ducal, à savoir :

  • les bâtiments érigés à titre provisoire dont l’utilisation prévisible ne dépasse pas deux années,
  • les ateliers et bâtiments agricoles qui présentent une faible demande d’énergie,
  • les bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l’extérieur,
  • les bâtiments dans lesquels l’énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production,
  • les bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l’exécution de pratiques religieuses,
  • les bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique An est inférieure à cinquante mètres carrés.

Un certificat énergétique est donc exigé pour les bâtiments neufs, existants, extensions, modifications et transformations substantielles de bâtiments et doit être joint à toute demande d’autorisation de construire pour un bâtiment neuf ou pour une extension ou une modification, faute de quoi, il ne pourra pas être fait droit à la demande d’autorisation de construire.

Le certificat est à établir par des architectes ou ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l’agrément des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autre que l’Etat.

Par ailleurs, un nouveau calcul de performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflète le bâtiment « as-built » doivent être établis et remis, à titre informatif, au bourgmestre, endéans le délai de deux mois à partir de celui des évènements suivants qui se produit en premier :

  • La réception définitive du bâtiment ou des travaux concernés,
  • Le début de l’utilisation du bâtiment ou des parties concernées.

Le nouveau Règlement grand-ducal fait ensuite une distinction entre les exigences minimales qui doivent être respectées pour les bâtiments neufs d’habitation, les bâtiments neufs fonctionnels et les extensions de bâtiments d’habitation et les extensions de bâtiments fonctionnels.

Concernant les modifications et transformations substantielles de bâtiments d’habitation et de bâtiments fonctionnels, certaines exceptions sont prévues par le Règlement grand-ducal, basées, soit sur le fait que l’extension projetée est d’une surface réduite, soit sur des coûts d’une valeur négligeable.

Il est encore prévu par le Règlement que le Bourgmestre puisse accorder, sous réserve de certaines conditions, des dérogations.

De plus, le Règlement précise très clairement dans quels cas de figure l’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est demandé et, hormis ceux déjà cités ci-avant, on peut citer celui du changement de locataire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment ainsi que le changement de propriétaire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans le cas de vente.

Néanmoins, il existe une exception dans le cas où la vente est faite à des fins de démolition ou s’il s’agit d’une vente publique par voie parée de saisie immobilière ou licitation publique.

La classification entre les différentes catégories de bâtiments envisagées par le Règlement (bâtiment neuf, bâtiment fonctionnel, etc.) doit se faire conformément à l’annexe du Règlement grand-ducal.

Par ailleurs, et ce n’est pas sans importance, en cas de vente ou de mise en location, le futur acquéreur ou le locataire doit pouvoir consulter le certificat de performance énergétique du bâtiment concerné.

Tout comme précédemment, en cas de vente, l’original du passeport doit être communiqué au nouvel acquéreur.

En cas de changement de locataire, le propriétaire est obligé de communiquer une copie certifiée conforme du certificat de performance énergétique.

En outre, lorsqu’un bâtiment d’habitation ou une partie du bâtiment d’habitation est proposée à la vente ou à la location, la classification doit figurer dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux.

La validité du certificat de performance énergétique est de 10 ans à partir de la date de son établissement.

Il y a encore lieu de souligner que des dispositions pénales suivantes sont prévues :

  • en cas d’infraction à la disposition qui impose qu’un nouveau calcul de performance énergétique « as-built » doit être transmis, endéans le délai de 2 mois,
  • au cas où, sur demande, les architectes ou les ingénieurs-conseils ne remettent pas au propriétaire, respectivement au syndicat des copropriétaires, le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format électronique,
  • au cas où le vendeur ou le bailleur ne permet pas, avant la vente ou la location, au futur acquéreur ou locataire de consulter le certificat de performance énergétique,
  • au cas où lorsque l’ancien propriétaire ne remet pas, le jour de l’acte, l’original du certificat de performance énergétique au propriétaire, et finalement
  • au cas où le bailleur ne remet pas une copie certifiée conforme au nouveau locataire.

La sanction pénale prévue est un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et une amende de 61 € à 24.789 €.