La loi du 27 février 2018 – publiée au Mémorial le 1er mars 2018

La loi cadre du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (LSA) a été aussi remaniée en raison du vote final du projet de loi n° 7024 portant sur la mise en œuvre du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.

Les modifications ne constituent pas, au final, une réforme d’importance ainsi que cela avait été annoncé ; il s’agit pour le législateur d’assouplir le secret professionnel dans le cas d’externalisation de services et d’instaurer une cohérence législative entre le secteur des assurances, le secteur financier et celui des services de paiement.

La refonte de l’article concerné répond plus à une exigence de forme que de changements sur le fond du droit. Ainsi, le nouvel article 300 de la LSA se rapproche à nouveau des dispositions portant sur le secret bancaire incorporées dans l’article 41 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Le principe du secret des assurances s’imposant aux personnes morales et physiques établies au Luxembourg pour l’exercice d’une activité relevant de la loi sur le secteur des assurances est maintenu et ses exceptions demeurent inchangées (article 58 du projet de loi modifiant l’article 300 de la LSA).

Une nouvelle disposition précise qu’il est de principe que même après la fin d’un mandat, d’un emploi ou de l’exercice de la profession concernée, le principe du secret professionnel doit être maintenu (article 300 § 10 de la LSA). Cette disposition devrait être intégrée dans les différentes conventions afin d’en informer les parties contractantes.

Un nouvel article 65, paragraphe 3, alinéa 1er de la LSA concerne le contrôle des activités et fonctions données en sous-traitance à un prestataire de services luxembourgeois externe à l’entreprise d’assurance d’un autre Etat membre de l’EEE. Dans ce cas l’autorité adéquate à informer par l’autorité de contrôle de l’entreprise étrangère, est l’autorité de contrôle l’Etat membre du prestataire. En l’espèce, le CAA constitue l’autorité de contrôle luxembourgeoise compétente.

Une autre nouveauté consiste à assurer une nécessaire coordination du principe du secret des assurances avec le régime légal de la protection des données à caractère personnel de telle sorte que les nouvelles dispositions ne se heurtent pas au régime de protection des données à caractère personnel en cas du recours à la sous-traitance. Il est précisé de manière explicite que la réglementation actuelle et future en matière de protection des données s’applique à toutes les relations de sous-traitance qui impliquent le traitement de données à caractère personnel.

La LSA va aussi conférer au Commissariat aux Assurances une nouvelle mission qui consiste à devenir un organe de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d’assurance au sens du Code de la consommation à la fois pour les preneurs d’assurance, les assurés, les bénéficiaires et les tiers lésés. Cette procédure est le parallèle de celle déjà existante devant la Commission de surveillance du secteur financier.

Enfin, plusieurs changements sont intervenus au niveau du renvoi au RESA en remplacement du Mémorial.

Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir la version coordonnée de la loi sur le secteur des assurances, n’hésitez pas à nous la demander par email.


Remarquable prise de position du Commissariat aux Assurances sur les implications du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les contrats d’assurance en cours

La note du 18 janvier 2018 est accessible sur le site internet du Commissariat aux Assurances et a vocation à analyser le cadre juridique des opérations d’assurance entre le Royaume-Uni et le Grand-duché de Luxembourg post Brexit en distinguant les types de prestations – paiement des sinistres, fourniture de la garantie jusqu’à l’échéance du contrat, reconduction du contrat à l’échéance que comporte l’exécution d’un contrat d’assurance. – et en considération des règles de l’OCDE et de l’UE.


Loi du 13 février 2018 – publiée au Mémorial le 14 février 2018

1. La loi du 13 février 2018 transpose, d’une part, la 4e Directive Blanchiment 2015/849 du 20 mai 2015 qui s’inscrit dans une logique d’approche basée sur les risques avec une obligation pour les professionnels d’évaluer les risques, de remodeler l’organisation interne, de renforcer le contrôle et, d’autre part, met en œuvre le règlement UE 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds visant à garantir la traçabilité des transferts de fonds.

Cette réforme a pour objectif d’uniformiser les obligations professionnelles des personnes physiques et des personnes morales du secteur des assurances à celles des professionnels relevant du tronc commun établi précédemment par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Loi de 2004) et de les centraliser dans le Titre Ier de cette Loi de 2004. Le professionnel du secteur des assurances opérant en assurance-vie est assimilé à un établissement financier au sens de la Loi de 2004 et est soumis aux mêmes obligations professionnelles.

Cette loi du 13 février 2018 vient renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifie, notamment, la loi cadre du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (LSA), notamment dans ses dispositions relatives aux obligations professionnelles des professionnels de l’assurance contenues à l’article 302 de la LSA.

La définition du bénéficiaire effectif a été remaniée et englobe encore plus de personnes ou entités; le professionnel est donc contraint à de nouvelles obligations.

Il est prévu que dans le cas de l’assurance-vie ou autres types d’assurances liées à des placements, que des mesures de vigilance soient prises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif.

Des précisions utiles sont apportées en ce qui concerne les obligations qui vont peser sur le professionnel face à différentes situations juridiques qui peuvent se présenter en fonction de la qualité du bénéficiaire d’une police d’assurance.

Des mesures de vigilance sont prévues dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés. Si le bénéficiaire est une personne ou une construction juridique nommément identifiée, le professionnel du secteur des assurances doit relever le nom. Si le bénéficiaire est désigné par ses caractéristiques, par catégories ou par d’autres moyens, le professionnel du secteur des assurances doit obtenir suffisamment d’informations sur ce bénéficiaire pour permettre d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

En cas de risque plus élevé, des mesures de vigilance renforcées devront être prises.

Ces modifications législatives vont devoir entrainer une adaptation des procédures internes mais aussi une adaptation dans la rédaction de la clause bénéficiaire en fonction des nouveautés ci-avant relevées.

Également dans l’hypothèse selon laquelle une cession de la police d’assurance-vie est envisagée, si la cession porte sur une police d’assurance-vie ou si elle est liée à des placements, des obligations professionnelles vont peser dans le chef de l’assureur, notamment sur l’identification du bénéficiaire effectif-cessionnaire.

Enfin, par souci de cohérence, le Commissariat aux Assurances est confirmé dans la loi dans ses pouvoirs en tant qu’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales soumises à sa surveillance, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

2. En complément, le Commissariat aux Assurances a élaboré la lettre circulaire 18/4 sur l’adoption des orientations communes émises par les trois autorités européennes de surveillance (EBA/ESMA/EIOPA) sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui entreront en vigueur au 26 juin 2018.