Action en nullité d’un acte de vente d’un terrain – confirmation tacite (article 1338 du Code civil) – renonciation au droit d’agir en nullité relative

Un jugement intéressant vient d’être rendu dans une affaire dans laquelle l’acheteur invoquait la nullité de la vente immobilière pour vice de consentement dans son chef.

Dans ce dossier, l’acheteur, également promoteur, avait acquis un terrain sur lequel devait être réalisée une résidence et dont les plans avaient déjà fait l’objet d’une autorisation de bâtir.

Postérieurement à la signature de l’acte notarié, le Tribunal Administratif annula l’autorisation de bâtir sur base d’un recours introduit par les voisins antérieurement à la vente.

L’acheteur demanda ensuite au Tribunal d’Arrondissement de prononcer la nullité de l’acte de vente avec restitution du prix et allocation de dommages et intérêts en invoquant le vice de consentement dans son chef.

Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si l’acheteur avait été informé, préalablement à la vente, de l’existence du contentieux administratif.

Passant outre cette question, le Tribunal considéra qu’en tout état de cause, en acceptant de conclure des contrats de réservation après la date à laquelle il reconnaissait avoir été informé de l’existence du recours en annulation et en intervenant volontairement dans la procédure devant le Tribunal Administratif, l’acheteur avait, par son comportement, tacitement confirmé le contrat de vente en application de l’article 1338 du Code civil.

Le Tribunal rappela qu’en tant que vices de consentement, le dol et l’erreur ne sont sanctionnés que par une nullité relative qui « peut être effacée par une renonciation à l’invoquer ».

Au-delà du simple cas d’espèce, ceci signifie que, malgré l’existence d’une action en nullité de l’acte de vente pour vice de consentement, le comportement de l’acheteur après la connaissance du vice peut valoir acte de confirmation tacite et donc renonciation à la possibilité d’invoquer la nullité de la vente.

(Jugement commercial II n° 2260/14 du 14 novembre 2014)