Modification substantielle du Nouveau Code de procédure civile – Loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale
La Loi du 15 juillet 2021 portant modification :
1° du Nouveau Code de procédure civile ;
2° du Code du travail ;
3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale, a été publiée au Mémorial A en date du 19 juillet 2021 (ci-après la « Loi »).
Il s’agit de la première réforme d’envergure du Nouveau Code de procédure civile (ci-après « NCPC »), entré en vigueur il y a près de 23 ans, le 16 septembre 1998. La Loi a pour ambition d’améliorer, de simplifier et de rendre plus efficace le régime procédural en matière civile et commerciale, en modifiant certaines dispositions du NCPC, notamment en augmentant le taux de ressort ou en instaurant des nouveautés procédurales inédites, comme la mise en état simplifiée.
La Loi entrera en vigueur le 16 septembre 2021 (à l’exclusion de certaines dispositions modifiant la loi du 7 mars 1981 sur l’organisation judiciaire et la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif qui ne sont citées que pour mémoire et qui entrent en vigueur le quatrième jour qui suit sa publication au Mémorial A).
Les principales nouveautés procédurales peuvent être résumées comme suit :
- augmentation du seuil de compétence de la justice de paix (de 10.000.- euros à 15.000.- euros) (article 2, alinéa 1er du NCPC), y compris en matière d’injonction de payer européenne (article 49 du NCPC), d’ordonnance de paiement (article 129 du NCPC) et d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (article 685-5 du NCPC) permettant une évacuation plus rapide des affaires à faible enjeu financier par la justice de paix ;
- harmonisation du taux de ressort des juridictions pour statuer en dernier ressort (2.000.- euros) (articles 2, alinéa 1er et 3 du NCPC pour la justice de paix ; article 22, alinéa 2 et article 23, alinéa 2 pour le tribunal d’arrondissement ; article 25, alinéa 3 pour le tribunal du travail) ;
- harmonisation de la procédure d’appel des jugements rendus par la justice de paix, laquelle opère désormais un renvoi à la procédure commerciale (articles 547 et suivants du NCPC) pour l’introduction, l’instruction et le jugement des appels de la justice de paix rendus en toutes matières, y compris en matière civile. Ainsi, la représentation par ministère d’avocat à la Cour ne sera plus obligatoire pour les appels des jugements rendus par le juge de paix en matière civile (article 114 du NCPC) ;
- modifications en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement : notamment en (i)augmentant le délai pour former contredit en le portant à 30 jours contre une ordonnance rendue par le juge de paix (article 133, 2° du NCPC) ou contre une ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés (article 922, alinéa 1er du NCPC), et (ii) en supprimant la possibilité de former opposition contre le titre exécutoire qui produira désormais les effets d’un jugement (ou d’une ordonnance) contradictoire et non plus un jugement (ou une ordonnance) par défaut en l’absence de contredit (article 139, alinéa 4 du NCPC en matière d’ordonnance rendue par le juge de paix et article 928, alinéa 4 du NCPC en matière d’ordonnance rendue par le Président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés);
- revalorisation du référé (notamment provision) par la consécration de la possibilité de poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme d’une ordonnance de référé, aux risques du créancier (article 938, alinéa 5 du NCPC) ;
- alignement des délais de comparution en matière civile et commerciale. Le délai en matière commerciale est ainsi augmenté pour passer à 15 jours, comme en matière civile, outre les délais de distance prévus à l’article 167 du NCPC (article 549 du NCPC) ;
- renforcement du rôle du juge de la mise en état en lui permettant de statuer seul, jusqu’à son dessaisissement, sur les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires et en obligeant les parties à soulever ces moyens dès le premier corps de conclusions (à l’exception des moyens d’ordre public), tout en limitant en principe le nombre de conclusions sur ces moyens à deux corps de conclusions par parties (article 212 du NCPC) ;
- obligation, dans le cadre des affaires soumises à la mise en état ordinaire, de produire des conclusions de synthèse avant la clôture de l’instruction, qui reprendront les prétentions et moyens invoqués ; à défaut, la juridiction ne statuera que sur le dernier corps de conclusions notifié, les moyens non réitérés étant considérés comme abandonnés. Cette obligation s’applique en première instance (article 194 du NCPC) et en instance d’appel (article 586, alinéa 2 du NCPC) ;
- création de la mise en état simplifiée en première instance et en instance d’appel (par le renvoi général opéré par l’article 599 du NCPC). Elle a, en principe, vocation à s’appliquer aux procédures dont l’enjeu du litige est inférieur ou égal à 100.000.- euros, mettant en cause un demandeur et un défendeur. La mise en état simplifiée, à l’instar de la procédure administrative, instaure des délais préfix pour notifier les conclusions et les pièces, sous peine de forclusion, et limite l’instruction de l’affaire à deux corps de conclusions par partie (articles 222-1 à 222-3 du NCPC). La Loi prévoit des exceptions à ces principes. L’objectif est de permettre une évacuation plus rapide de ces dossiers dits « simples » ;
- possibilité pour le juge d’ordonner le remplacement du technicien qui ne respecte pas le délai de rigueur dans lequel il doit remettre son rapport (articles 432, alinéa 2, 439 et 441, alinéa 2 du NCPC) ;
- consécration de la communication par voie électronique entre avocats (article 169, alinéa 1er du NCPC) et, de manière limitée, par les juridictions, puisque dans le cadre de la mise en état simplifiée, toutes les ordonnances rendues par le président de chambre et par le juge de la mise en état seront notamment notifiées aux avocats par courrier électronique (article 223-1 du NCPC) ;
- suppression du rapport du juge, même en cassation (article 226 du NCPC concernant la procédure civile devant le tribunal d’arrondissement (également applicable en instance d’appel par le renvoi général opéré par l’article 599 du NCPC) ; article 20 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en ce qui concerne la cassation) ;
- harmonisation du droit pour une partie de se faire représenter par son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats dans les procédures sans constitution d’avocat à la Cour obligatoire (article 553 (2) du NCPC en matière de procédure commerciale et article 935 (2) du NCPC en matière de référé devant le Président du tribunal d’arrondissement) ;
- possibilité de demander, sur requête, à la juridiction compétente pour connaître de l’appel, une autorisation pour interjeter appel des décisions intermédiaires (article 580-1 du NCPC) ; il s’agit d’une procédure facultative, qui suspend le délai d’appel pendant l’instruction de la demande jusqu’à la décision de la juridiction. Cette décision n’est pas susceptible de recours et aura autorité de la chose jugée. Elle permettra de savoir rapidement si un jugement intermédiaire est appelable ou non au sens de l’article 579 du NCPC et ainsi éviter des débats fastidieux sur la recevabilité de l’appel ;
- introduction législative des recours en interprétation des jugements (article 638-1 du NCPC) et en rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles (article 638-2 du NCPC) ; il s’agit de procédures contradictoires à introduire par simple requête d’une des parties ou par requête conjointe (le juge pouvant également se saisir d’office en matière de rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles). Ces dispositions sont également applicables aux décisions rendues par la Cour de cassation (article 36, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation).
Ces modifications procédurales significatives, qui vont dans le sens d’une amélioration de l’efficacité de la justice, devraient être accueillies favorablement tant par le justiciable que par le praticien du droit, puisqu’elles devraient permettre une évacuation plus rapide des affaires, notamment par l’instauration de la mise en état simplifiée et par l’élargissement des pouvoirs du juge de la mise en état. Les praticiens du droit devront néanmoins se familiariser rapidement avec ces nouvelles dispositions, puisqu’elles entrent en vigueur dès le 16 septembre 2021.