Bail à usage d’habitation – modification des articles 1er et 27 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation – 5 août 2015
Par une loi du 5 août 2015 (Mémorial A no 169 du 5 août 2015), publiée le 1er septembre 2015 (ci-après, la Loi de 2015), le législateur a apporté des modifications à la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation (ci-après, la Loi de 2006).
Les modifications concernent d’une part le champ d’application de la Loi de 2006 (1) et d’autre part, les missions incombant aux autorités communales (2).
1)
• La loi de 2015 modifie et étend la liste des exclusions de certains contrats de bail du champ d’application de la Loi de 2006. Sont à présent exclus, les baux relatifs aux :
- « structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » et aux,
- « logements meublés ou non-meublés mis à disposition des personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement. »
• Les demandes portées devant le juge de paix en matière de bail concernant ces 2 exclusions supplémentaires ainsi que concernant les logements meublés ou non meublés dans les structures d’hébergement spéciales sont dorénavant à présenter sous forme de requête (comme en matière de bail d’habitation) et non sous forme de citation.
2)
L’article 27 prévoit désormais que « le conseil communal peut, par règlement communal, obliger les propriétaires des immeubles et parties d’immeubles non occupés destinés à servir de logement sis sur le territoire de la commune à les déclarer à l’administration communale dans le délai fixé par ledit conseil.
Les infractions aux dispositions de l’alinéa précédent sont punies d’une peine d’amende comprise entre 1 et 250 euros ».
On notera que l’obligation de déclarer les logements pouvant servir à des fins d’habitation est désormais assortie d’une sanction ce qui n’était pas le cas préalablement.