Modification du Code de la Consommation

Les modifications apportées au Code de la consommation sont nombreuses mais l’on retiendra principalement i) un renforcement des informations précontractuelles à fournir par le professionnel au consommateur, ii) l’augmentation des délais de rétractation pour les contrats à distance ou hors établissements et iii) la libéralisation des ventes dites « porte en porte ».

i) Renforcement des informations précontractuelles.

Pour les contrats, autre que les contrats à distance ou hors établissement, le nouvel article L.113-1 impose ainsi au professionnel de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de nombreuses informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, sur les coordonnées exactes et l’adresse du professionnel, son numéro de téléphone, de fax, son adresse email le cas échéant, sur les modalités de paiement, de livraison, de performance, sur la durée du contrat, mais également sur le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité, etc.

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.

Pour les contrats à distance ou hors établissement, le nouvel article L.222-3 du Code de la consommation impose en plus aux professionnels de rappeler aux consommateurs, préalablement à la conclusion du contrat, les modalités du droit de rétractation que leur confère la loi. Ces informations précontractuelles doivent être fournies aux consommateurs sur un support durable, adapté aux techniques de communication à distance utilisées et dans un langage claire et intelligible.

Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne pouvant y renoncer, toute clause contraire étant par ailleurs réputée nulle et non écrite.

ii) Allongement du délai de rétractation pour les contrats à distance ou hors établissements

Le nouvel article L.222-9 allonge le délai de rétractation prévu en matière de contrats à distance ou hors établissements de 7 jours à 14 jours.

La loi du 2 avril 2014 précise cependant que si ce droit à la rétractation ne figure pas parmi les informations précontractuelles que devait fournir le professionnel au consommateur, ce délai de rétractation est automatiquement étendu à 12 mois commençant à courir à compter de la fin du délai de rétractation initial de 14 jours. Si toutefois le professionnel communique au consommateur les informations relatives à son droit à se rétracter du contrat dans ce délai de 12 mois, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour de la réception de ces informations par le consommateur.

iii) Libéralisation des ventes de porte en porte

L’article L.222-8 du Code de la consommation libéralise et autorise la vente « porte en porte » qui était jusqu’alors expressément interdite.

Le consommateur est cependant autorisé à manifester son intention de ne pas être démarché en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication « ad hoc » sur la porte d’entrée de sa maison ou de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est situé son appartement. Le consommateur peut également manifester son refus d’être sollicité en adhérant à une liste de consommateurs refusant ce type de démarche ou de sollicitation.

Les contrats de vente de porte en porte conclus avec un consommateur ayant ainsi manifesté son intention de ne pas être sollicité sont nuls de plein droit, la loi du 2 avril prévoyant également des sanctions pénales à l’encontre du vendeur professionnel n’ayant pas respecté cette demande de non-sollicitation.

Il est donc particulièrement conseillé aux professionnels de s’assurer de l’étendue de leurs nouvelles obligations en la matière et de mettre à jour, le cas échéant, leurs conditions générales.