Bail : Qualification du bien donné en location – Résidence secondaire – 9 février 2018

Une décision intéressante vient d’être rendue en instance d’appel par la 3ème chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, en date du 9 février 2018 en ce qui concerne un contrat de bail portant sur une résidence secondaire[1]. L’intérêt de celle-ci est d’autant plus grand que peu de décisions sont rendues à cet égard.

La problématique posée était celle de savoir si le bien donné en location constituait le domicile principal du locataire ou bien sa résidence secondaire.

La qualification du logement donné en location est primordiale pour déterminer le cadre légal dans lequel doit intervenir la résiliation du contrat de bail.

La loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation (ci-après : « la Loi de 2006 »), protectrice du locataire, s’applique en effet exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage d’habitation principale à des personnes physiques et non aux logements mentionnés à l’alinéa 3 de son article 1er, parmi lesquels figurent notamment les résidences secondaires.

Dans ce contexte, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a pris en considération les éléments du dossier suivants :

  • le locataire a été domicilié pendant de longues années à l’adresse de ses parents en Allemagne,
  • le locataire a été convoqué et touché à personne lors de la première instance à la prédite adresse en Allemagne,
  • la déclaration de domicile auprès de la Ville de Luxembourg, dans laquelle se trouve le logement donné en location, datait de la veille de la résiliation du contrat de bail par le bailleur,
  • les paiements mensuels des loyers ont été systématiquement effectués au nom du locataire avec l’indication de l’adresse du domicile de ses parents.

Le Tribunal a déduit de ces constats qu’il n’était pas établi que le preneur ait eu l’intention, en déclarant sa résidence auprès de la Ville de Luxembourg la veille de la résiliation du contrat de bail, d’y fixer son principal établissement. Il a dès lors conclu que c’était à bon droit que le Juge de paix avait estimé lors de la première instance, que le contrat portait sur une résidence secondaire[2].

Les dispositions légales issues de la Loi de 2006 ont dès lors été écartées et la demande introduite par le bailleur par voie de citation a été déclarée recevable.


[1] TA Lux. 3ème ch., 9 février 2018, n°39/2018, n°178968 du rôle
[2] Tribunal de Paix de Luxembourg, 18 mai 2016, répertoire fiscal no : 2027/16