Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement

La loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après « la Loi »), publiée le 23 mai 2018 au Mémorial, abroge la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers. Le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 en portant exécution (ci-après « le Règlement ») dresse une liste des projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.

Les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement (également appelée « étude SUP » en pratique, par référence à l’expression allemande Strategische Umweltprüfung).

La réalisation de cette évaluation des incidences sur l’environnement (ci-après « EIE ») conditionne l’obtention d’une décision ouvrant le droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet.

1. Nécessité de réaliser une EIE

La Loi renvoie au Règlement  qui prévoit 4 catégories de projets soumis à des régimes distincts.

1. Les projets soumis d’office à une EIE (Annexe I du Règlement)

Tels sont par exemple les cas de :

  • la construction d’autoroute et de voies rapides
  • la construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance
  • la construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un Plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est supérieure à 100.000 m2
  • les centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique nominale totale d’au moins 300 MW
  • les dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 500.000 m3

2. Les projets soumis d’office à une EIE dès que certains seuils ou critères sont atteints (Annexe II du Règlement)

Concerne par exemple :

  • la construction de routes
  • l’élargissement d’une route existante équivalent à une augmentation de la largeur de l’assise routière de 50 % ou plus et impliquant une augmentation de la capacité de trafic d’au moins 50 %, si les critères et seuils sont atteints
  • la construction de voies ferroviaires ne relevant pas de l’Annexe I du Règlement
  • la mise en place d’un tramway

3. Les projets soumis au cas par cas à une EIE dès que certains seuils ou critères sont atteints (Annexe III du Règlement)

Sont visées les décharges de déchets non spécifiées ailleurs, y inclus les décharges pour déchets inertes, si un des 5 critères posés par le Règlement est rempli

4. Les projets soumis au cas par cas à une EIE, sans application de seuils ou critères particuliers (Annexe IV du Règlement)

Sont notamment concernés :

  • la construction d’aérodrome
  • le déboisement en vue de la reconversion des sols d’une superficie d’un seul tenant de plus de 20 ha
  • les brasseries dont la capacité de production journalière est supérieure à 50 hl de bière
  • les ateliers et garage de réparation et d’entretien
  • la construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un Plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la surface de scellement du sol est comprise entre 20.000 m2 et 100.000 m2

Pour les projets relevant des 3e et 4e catégories, l’autorité compétente procède à une vérification préliminaire pour déterminer si une EIE est requise et rend une décision de détermination (article 4 de la Loi).

2. Procédure EIE

L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :

  1. la population et la santé humaine
  2. la biodiversité
  3. les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat
  4. les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage
  5. l’interaction entre ces facteurs

L’évaluation des incidences sur l’environnement est un processus qui comprend plusieurs étapes :

a. l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement comprenant au minimum :

  1. une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
  2. une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;
  3. une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l’environnement ;
  4. une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ;
  5. un résumé non technique des informations visées aux points 1 à 4 ; et
  6. toute information supplémentaire précisée à l’annexe III de la Loi, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

b. la réalisation de consultations d’autres autorités (article 7 de la Loi), du public (article 8 de la Loi) et, le cas échéant, l’organisation d’une consultation transfrontière (article 9 de la Loi)

c. l’examen par l’autorité compétente des informations présentées dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le maître d’ouvrage, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8 de la Loi

d. la conclusion motivée de l’autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen visé à la lettre c) et, s’il y a lieu, de son propre examen complémentaire ; et

e. l’intégration de la conclusion motivée de l’autorité compétente dans les décisions à prendre sur les demandes d’autorisations.

Au plus tard 90 jours après l’expiration des délais de consultations, l’autorité compétente transmet la conclusion motivée au maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autorités appelées à autoriser le projet. La conclusion motivée doit être intégrée dans les décisions d’autorisation à prendre sur les projets visés par la Loi et qui sont applicables en matière d’établissements classés, de protection de la nature et des ressources naturelles, d’eau et de remembrement rural. Si nécessaire, l’autorité compétente est habilitée à demander au maître d’ouvrage des informations supplémentaires directement utiles à l’élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement.

En outre, les articles 12 et suivants de la Loi prévoient un régime dérogatoire d’évaluation des incidences applicable aux autorisations des infrastructures de transport. Les projets concernés sont partiellement dispensés des autorisations exigées par la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Un recours en réformation devant le Tribunal administratif contre les décisions prises dans le cadre de la Loi est ouvert dans le délai de 40 jours.

Le maître d’ouvrage qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts dans le cadre du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement s’expose à des sanctions pénales.