Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale

La loi publiée au Mémorial du 12 juillet 2018 (A589), opère une modification substantielle du droit de la famille.

1. Instauration du juge aux affaires familiales (JAF)

La loi met fin à l’éclatement des compétences entre les différentes juridictions tel qu’il existe actuellement.

Désormais, un seul juge est compétent pour connaître le contentieux relatif au droit de la famille tant dans ses aspects patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux : divorce et séparation de corps, pension alimentaire, contributions aux charges du mariage, demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et celles relatives à la tutelle des mineurs, demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées en vertu de la loi de 2003 sur les violences conjugales.

Le juge aux affaires familiales statue également comme juge des référés.

2. Réforme du divorce

2.1. Abolition du divorce pour faute

Le divorce pour faute a été abandonné et la loi ne prévoit dorénavant que deux types de divorce :

  • Le consentement mutuel : ce mode de divorce est maintenu, mais le délai de 6 mois entre les deux comparutions des époux devant le juge a été supprimé, ce qui raccourcit considérablement cette procédure. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas obligatoire.
  • Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales : le divorce est prononcé à la demande des deux conjoints lorsqu’ils sont d’accord sur le principe du divorce, ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant pas dépasser 3 mois, renouvelable une seule fois. Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute, la volonté de divorcer suffit. Le ministère d’un avocat à la Cour est obligatoire pour cette procédure.

2.2. Simplification des procédures

Le Juge aux Affaires familiales est saisi par le dépôt d’une requête au greffe du Tribunal.

La procédure est orale, tant en 1re instance qu’en appel et les parties doivent se présenter personnellement devant le Juge aux Affaires Familiales. Les audiences ne seront plus publiques.

L’appel des décisions se fait également par le dépôt d’une requête signée par un avocat à la Cour au greffe de la Cour d’Appel.

2.3. Conséquences économiques du divorce

À ce sujet la loi introduit les nouveautés suivantes :

  • La possibilité pour le juge d’attribuer la jouissance du domicile familial au conjoint auprès duquel vivent un ou plusieurs enfants communs âgés de moins de 12 ans révolus, et ce pour une période de 2 ans maximum.
  • L’énumération de critères à prendre en compte dans la fixation de la pension alimentaire : âge, état de santé des conjoints, durée du mariage, temps consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle des conjoints au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, leur patrimoine tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial. Ces critères donnent au juge plus de souplesse dans la fixation du montant de la pension alimentaire.
  • Limitation de la durée de la pension alimentaire : sauf circonstances exceptionnelles, la durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut pas excéder la durée pendant laquelle les conjoints étaient mariés.
  • Possibilité pour le conjoint ayant cessé ou réduit son activité professionnelle au cours du mariage d’effectuer un rachat rétroactif en matière de droit de pension auprès du régime général d’assurance pension.
  • La prise en compte des lacunes que génère l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle au cours du mariage, donnant ainsi le droit à un montant de référence lors du partage des biens communs ou indivis pour compenser.
3. Réforme de l’autorité parentale

L’autorité parentale conjointe devient la règle, sauf si cela est contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant.

La loi instaure le mandat d’éducation quotidienne qui permet d’organiser le quotidien au sein des familles recomposées. Il s’agit d’un mandat que l’un des parents naturel de l’enfant donne à son conjoint (qui n’est pas le parent de l’enfant, mais le beau-père ou la belle-mère) pour accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

Ce mandat ne peut être donné qu’avec l’accord de l’autre parent et uniquement pour les actes usuels de l’autorité parentale.

Par ailleurs, le beau-parent pourra, en cas de séparation, demander un droit de visite et d’hébergement puisque la loi offre désormais la possibilité pour un tiers qui justifie avoir entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant ou ayant cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée ou fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant de demander un droit de visite et d’hébergement.

Cette loi marque une évolution importante du droit de la famille L’instauration d’un magistrat unique spécialisé dans la matière, ainsi que la simplification des procédures, laissent espérer un traitement plus rapide et plus efficace de ces affaires qui, par leur nature, sont particulièrement sensibles.

La loi entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2018.