Covid-19 : Suspension des délais en matière de marchés publics – 14 avril 2020

Les mesures générales de suspension des délais pendant l’état de crise (1) adoptées par le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (règlement grand-ducal du 25 mars 2020) viennent d’être complétées par des mesures spécifiques applicables en matière de marchés publics.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 2020 (règlement grand-ducal du 8 avril 2020) relatif à l’application des délais de recours en matière de marchés publics et de concessions, et portant adaptation temporaire de certaines autres modalités formelles a été modifié par un règlement grand-ducal du 10 avril 2020 (règlement grand-ducal du 10 avril 2020), dont l’objet est d’apporter quelques précisions sur la suspension des délais en matière de marchés publics.

Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes (texte consolide au 10 avril 2020) que les prorogations et suspensions de délais prévues par le règlement grand-ducal du 25 mars 2020 ne s’appliquent pas :

  • en phase précontractuelle, aux recours contre les documents de l’appel à la concurrence, contre « tout autre document se rapportant à la procédure de passation du contrat » ou visant à solliciter une modification du cahier des charges sur base de l’article 3 de la loi du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics ;
  • à l’issue de la procédure de passation, aux recours à introduire contre une décision d’attribution prise en application des lois et règlements régissant les marchés publics[2].

En revanche, sont suspendus pendant la durée de l’état de crise, avec effet rétroactif au 18 mars 2020 :

  • les délais prévus à l’article 43, paragraphe 6, concernant les demandes de modification du contrat, et à l’article 44, paragraphe 6, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relatif à la résiliation du contrat ;
  • les délais prévus aux articles 102 (résiliation du contrat) et 117 (demande de modification du contrat) du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
  • les délais prévus aux articles 102 (résiliation du contrat) et 117 (demande de modification du contrat) du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
  • les « délais de même nature » stipulés dans les cahiers des charges ou documents contractuels des marchés publics régis par le droit luxembourgeois.

Il est nécessaire de relever que l’absence de suspension des délais vise explicitement les décisions d’attribution du marché mais que le doute subsiste concernant les recours contre les décisions prises à l’issue de la première phase de la procédure de sélection des candidats.


(1) Déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19.

(2) Le règlement vise « le droit commun, par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession, la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics et d’attribution de contrats de concession » ainsi que leurs règlements d’exécution.