Arrêt en matière de prescription

La Cour de Cassation vient, suite à un recours en cassation relevé par notre étude, de rendre un arrêt intéressant en matière de prescription en droit des assurances en date du 17 décembre 2015 (n°100/15).

L’arrêt attaqué avait déclaré irrecevable la demande de l’assuré – entrepreneur (X) dirigée contre l’assureur de garantie décennale (Y) de se voir tenir quitte indemne de toute condamnation envers le maître d’ouvrage qui l’avait mis en intervention au motif que « En application des articles 44 et 45.4 de la loi modifiée sur le contrat d’assurance, l’action directe de la personne lésée (Z) aurait été prescrite le 28 août 2002, soit après un délai de 5 ans (après la date où l’assureur (Y) a fait connaître par écrit son refus d’indemnisation) de sorte que l’action récursoire de l’assuré (X) ne pouvait venir se greffer le 18 mars 2005 sur une action judiciaire de la personne lésée (Z) qui, en application de la loi sur le contrat d’assurance était prescrite depuis 2002. ».

La lecture combinée faite par la Cour d’Appel des articles 44 et 45.4 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après « la loi sur le contrat d’assurance »), qui avait donné lieu à l’arrêt attaqué, a été jugée erronée par la Cour de Cassation, en ce sens qu’elle faisait dépendre la recevabilité de l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur au fait qu’au moment de l’introduction de celle-ci la personne lésée n’était pas elle-même forclose à exercer l’action directe légale contre ce même assureur.

Cette analyse revenait à priver l’assuré de son droit à exercer l’action récursoire issue du contrat d’assurance, dès lors que la personne lésée serait forclose à exercer (même en théorie) l’action directe légale contre ce même assureur (action qui n’avait d’ailleurs pas été exercée en l’espèce).

Pour ce qui est de l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur, la prescription est triennale à compter de la demande en justice de la personne lésée. L’action directe contre l’assureur résultant du droit propre de la personne lésée est soumise à une prescription quinquennale à compter du fait générateur du dommage. L’article 44 de la loi sur le contrat d’assurance régit en effet de manière différente et indépendante les actions de l’assuré envers l’assureur et l’action directe de la personne lésée envers l’assureur.

La recevabilité de l’action de l’un ne saurait être liée à la recevabilité de l’action de l’autre. Il s’agit de deux actions indépendantes, soumises à des délais des prescriptions différents prenant court à des moments différents et trouvant leur origine l’un dans le contrat d’assurance, l’autre dans la loi. Dès lors en considérant que, pour que l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur soit recevable, il ne fallait pas que la personne lésée soit forclose à exercer l’action directe légale contre ce même assureur, la Cour a violé les articles 44 et 45.4 de la loi sur le contrat d’assurance. L’arrêt entrepris encourt par conséquent la cassation de ce chef.